Règlement sur les instruments médicaux
68.31 (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP prépare :
a) s’agissant d’un instrument de classe II, un rapport de synthèse biennal qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des vingt-quatre derniers mois;
b) s’agissant d’un instrument de classe III ou IV, un rapport de synthèse annuel qui porte sur les renseignements visés au paragraphe (2) dont il a reçu communication ou a pris connaissance au cours des douze derniers mois.
(2) Les renseignements précisés dans le rapport de synthèse sont les suivants :
a) les effets nocifs;
b) les problèmes visés à l’alinéa 57(1)a);
c) les incidents visés au paragraphe 68.27(1);
d) les risques graves de préjudice à la santé humaine se rapportant à la sécurité de l’instrument médical qui sont visés au paragraphe 68.3(1).
(3) Le rapport de synthèse comprend une analyse critique et concise des renseignements visés au paragraphe (2).
(4) En préparant le rapport, le titulaire évalue, à partir de son analyse critique, si ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières suivantes :
a) les avantages éventuels pour les patients de l’utilisation de l’instrument pourraient être moindres;
b) pour chacun des risques, selon le cas :
(i) la probabilité que le préjudice lié au risque survienne est plus élevée,
(ii) si le préjudice lié au risque survenait, les répercussions sur la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes pourraient être plus élevées;
c) un nouveau risque a été identifié.
(5) Le titulaire fait état, dans le rapport de synthèse, des conclusions qu’il a tirées en application du paragraphe (4).
(6) Si le titulaire conclut, en préparant le rapport, que ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières visées aux alinéas (4)a) à c), il en informe le ministre par écrit dans les soixante-douze heures après être arrivé à cette conclusion, si ce n’est pas déjà fait.
- DORS/2023-19, art. 7
- DORS/2023-277, art. 18
- DORS/2023-277, art. 25
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