Règlement sur les règles d’origine (tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande) (DORS/98-35)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur les règles d’origine (tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande)
DORS/98-35
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur les règles d’origine (tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande)
C.P. 1997-2006 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande), ci-après.
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Origine des marchandises
1 (1) Sont des marchandises originaires de l’Australie les marchandises dont au moins 50 % du coût de production a été engagé par l’industrie de l’Australie ou du Canada, ou des deux pays, et dont la finition a été effectuée en Australie et qui sont importées au Canada dans cet état fini.
(2) Sont des marchandises originaires de la Nouvelle-Zélande les marchandises dont au moins 50 % du coût de production a été engagé par l’industrie de la Nouvelle-Zélande ou du Canada, ou des deux pays, et dont la finition a été effectuée en Nouvelle-Zélande et qui sont importées au Canada dans cet état fini.
2 Dans le calcul du coût de production aux fins de l’article 1, sont exclus les éléments suivants :
a) le coût de l’emballage extérieur, y compris les frais connexes, requis pour le transport des marchandises, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour la consommation;
b) le profit brut du fabricant ou de l’exportateur et le profit ou la rémunération de tout commerçant, courtier ou autre personne faisant le commerce des marchandises à l’état fini;
c) les redevances;
d) les droits de douane ou d’accise ou la taxe payés ou payables sur les matériaux importés;
e) les frais de transport et d’assurance et les autres frais de transfert du lieu de production ou de fabrication dans le pays d’origine jusqu’au port d’expédition;
f) tous autres coûts ou frais qui surviennent ou sont susceptibles de survenir après que la fabrication des marchandises est terminée.
Expédition directe
3 (1) Les marchandises ne bénéficient du tarif de l’Australie que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir de l’Australie.
(2) Les marchandises ne bénéficient du tarif de la Nouvelle-Zélande que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir de la Nouvelle-Zélande.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
- Date de modification :