Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 30 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :
30 Le plan préliminaire ou définitif présenté aux termes du présent règlement :
a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le demandeur du permis se propose d’utiliser ou a utilisées;
b) indique l’échelle utilisée;
c) indique les emplacements visés en fournissant les coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé pour les obtenir.
- DORS/2013-166, art. 17
- DORS/2016-128, art. 13
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