Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 6 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :
6 Sauf autorisation expresse énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire d’un permis ne peut :
a) exécuter un projet d’utilisation des terres dans un rayon de 30 m d’une borne connue ou d’un site archéologique ou historique ou d’un lieu de sépulture présumés ou connus;
b) effectuer des travaux d’excavation dans un rayon de 100 m d’un cours d’eau, en deçà de la laisse des hautes eaux habituelle;
c) déposer des déblais sur le lit d’un cours d’eau;
d) installer une cache de combustible ou de fournitures à 100 m ou moins d’un cours d’eau, en deçà de la laisse de crue ordinaire du cours d’eau.
- DORS/2013-166, art. 5
- DORS/2016-128, art. 3(A)
- Date de modification :