Règlement sur le remboursement des droits
Version de l'article 23.3 du 2014-11-28 au 2016-06-13 :
23.3 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCJ, selon le cas.
- DORS/2004-126, art. 1
- DORS/2013-213, art. 9, 18 et 27
- DORS/2014-282, art. 9
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