Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le remboursement des droits

Version de l'article 23.3 du 2016-06-14 au 2023-06-22 :


 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :

  • a) les droits payés;

  • b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉC‍CO, de l’ALÉCJ ou de l’ALÉCPA, selon le cas.

  • DORS/2004-126, art. 1
  • DORS/2013-213, art. 9, 18 et 27
  • DORS/2014-282, art. 9
  • DORS/2016-145, art. 9

Date de modification :