Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Note marginale :Vérificateur indépendant
6 (1) Si le ministre de la Santé conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 4(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.
Note marginale :Omission
(2) Si, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence exigible
(3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence remise
(4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.
- DORS/2011-83, art. 5
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