Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Note marginale :Éligibilité du paiement
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le paiement est exigible, une fois que la licence de distributeur autorisé a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance au demandeur d’un avis écrit du ministre de la Santé demandant le paiement.
Note marginale :Paiement différé
(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 3(2), le paiement est exigible sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :
a) dès la fourniture de l’état visé au sous-alinéa 4(1)b)(i);
b) au cours du deuxième mois suivant la fin de l’année civile qui suit la délivrance de sa première licence.
Note marginale :Paiement — renseignements supplémentaires
(3) Si des renseignements supplémentaires sont exigés en application du paragraphe 5(1), le paiement est exigible, une fois que la licence a été délivrée ou renouvelée, sur délivrance de l’avis faite, selon le cas :
a) après l’examen des renseignements, si le demandeur les a fournis;
b) après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, s’il a omis de les fournir.
- DORS/2011-83, art. 5
- DORS/2022-123, art. 1
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