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Transmission de renseignements quantitatifs (suite)

  •  (1) Malgré l’article 15 et sous réserve de l’article 18, l’institution membre qui est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres et qui n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration doit, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, transmettre à la Société la liste de ses filiales qui sont des institutions membres et les documents suivants :

    • a) pour chaque institution membre fusionnante qui a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, les documents visés au paragraphe 15(1), sauf la liste visée à l’alinéa 15(1)b);

    • b) pour chaque institution membre fusionnante qui n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration :

      • (i) des états financiers audités établis en date du jour précédant la fusion,

      • (ii) le formulaire de déclaration, les relevés visés à l’alinéa 15(1)c) et les documents visés à l’alinéa 15(1)e), lesquels doivent contenir des renseignements qui sont fondés sur les états financiers visés au sous-alinéa (i), qui sont compatibles avec ceux-ci et qui sont fondés sur ses données financières consolidées en date du jour précédant la fusion.

  • (2) Si une institution membre fusionnante visée au paragraphe (1) n’a pas émis ses états financiers audités au 30 avril de l’année de déclaration, l’institution membre née de la fusion doit transmettre à la Société, pour l’institution membre fusionnante :

    • a) dans le délai visé au paragraphe (1), le formulaire de déclaration et les documents et relevés exigés aux termes de ce paragraphe, ces derniers devant contenir des renseignements fondés sur les états financiers non audités de l’institution membre fusionnante;

    • b) au plus tard le 1er juillet de l’année de déclaration, les états financiers audités de l’institution membre fusionnante et :

      • (i) soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements transmis auparavant et qu’aucune modification du formulaire de déclaration transmis auparavant ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise,

      • (ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) révisés en conformité avec les états financiers audités.

  • DORS/2015-75, art. 8 et 26(F)

 L’article 15 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

  • a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);

  • b) celles qui sont les filiales d’une autre institution membre, sauf si elles satisfont aux critères prévus aux alinéas 10a) et b) et si une note totale est attribuée à cette autre institution membre aux termes de l’article 10;

  • c) celles auxquelles une note totale est attribuée aux termes de l’article 10.

  • DORS/2005-48, art. 4
  • DORS/2010-4, art. 4
  • DORS/2010-307, art. 6
  • DORS/2015-75, art. 9

 L’article 16 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

  • a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);

  • b) celles qui sont les filiales d’une autre institution membre.

  • DORS/2005-48, art. 5
  • DORS/2010-4, art. 5

 [Abrogé, DORS/2021-28, art. 1]

Facteurs quantitatifs

  •  (1) La Société doit examiner le formulaire de déclaration et les autres documents que l’institution membre lui a transmis en application des articles 15 ou 16 et, si le formulaire de déclaration et les autres documents ne sont pas conformes au présent règlement administratif, fait les rajustements nécessaires.

  • (2) Si la Société rajuste le formulaire de déclaration au titre du paragraphe (1), elle utilise le formulaire rajusté pour l’attribution des notes prévue aux articles 21 à 27.

 La Société attribue à l’institution membre la somme des notes figurant aux colonnes 2 et 4 de la partie 1 de l’annexe 3 qui correspondent, respectivement, aux descriptions figurant aux colonnes 1 et 3 de cette partie qui s’appliquent aux résultats obtenus pour les éléments 1.1 à 1.5 de la section 1 du formulaire de déclaration.

 La Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 2 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 4 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  •  (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 3 et 4 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 5 et 6, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, les notes sont attribuées à partir des résultats obtenus au moyen des données financières suivantes :

    • a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;

    • b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.

  • DORS/2005-48, art. 6(A)

 La Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 5 et 6 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 7 et 8, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.

  • DORS/2005-48, art. 7
  •  (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 7 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun, la note est attribuée en fonction du résultat obtenu au moyen des données financières suivantes :

    • a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;

    • b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.

  • DORS/2005-48, art. 7

 Pour le facteur visé à la section 8 du formulaire de déclaration, la Société attribue à l’institution membre autre qu’une banque d’importance systémique nationale :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est inférieur à 10  %, une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est égal ou supérieur à 10  %, la note la plus basse figurant à la colonne E du relevé 8 de cette section.

  • DORS/2015-75, art. 11

 Pour le facteur visé à la section 8-1 du formulaire de déclaration, la Société attribue à l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à l’élément 8-1.1 du formulaire de déclaration est égal ou inférieur à 100 %, une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à l’élément 8-1.1 du formulaire de déclaration est supérieur à 100 % :

    • (i) une note de 3, si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est inférieur à 50 %,

    • (ii) une note de 0, si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est égal ou supérieur à 50 %.

  • DORS/2015-75, art. 12
  • DORS/2016-11, art. 1

 Pour le facteur visé à la section 9 du formulaire de déclaration, la Société :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est supérieur à 90  %, attribue à l’institution membre une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est égal ou inférieur à 90 %, compare le résultat obtenu pour ce facteur à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 12 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  • DORS/2018-8, art. 3
  •  (1) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 45) × 15

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 24, 25 et 26.
  • (2) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (1).

  • (3) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 55) × 5

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26.
  • (4) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (3).

  • DORS/2002-126, art. 8
  • DORS/2005-48, art. 8

Facteurs et critères qualitatifs

Cote d’inspection

  •  (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à cinq, qui est attribuée à l’institution membre par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 4 qui correspond à la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes suivantes dont elle dispose pour l’institution :

    • a) la cote d’inspection attribuée en date du 30 avril de l’année de déclaration;

    • b) la cote d’inspection la plus récente qui a été attribuée au cours de la période commençant le 1er mai de l’année précédant l’année de déclaration et se terminant le 29 avril de l’année de déclaration;

    • c) la cote d’inspection utilisée pour l’évaluation faite pour l’exercice comptable des primes précédent.

  • (3) Si la Société ne dispose d’aucune des cotes d’inspection visées au paragraphe (2) à l’égard de l’institution membre, la note qui lui est attribuée à ce titre correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 60) × 35

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21 à 27.
 

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