Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :
15 Le prêteur exige une sûreté pour le remboursement du prêt :
a) soit aux termes de l’article 427 de la Loi sur les banques;
b) soit par l’enregistrement d’une sûreté conformément à la loi provinciale applicable aux biens personnels ou meubles;
c) soit au moyen d’un nantissement commercial;
d) soit au moyen d’une hypothèque immobilière;
e) soit au moyen de la cession de tout droit ou intérêt de l’emprunteur aux termes d’un contrat de vente.
- Date de modification :