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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :


 Le prêteur exige une sûreté pour le remboursement du prêt :

  • a) soit aux termes de l’article 427 de la Loi sur les banques;

  • b) soit par l’enregistrement d’une sûreté conformément à la loi provinciale applicable aux biens personnels ou meubles;

  • c) soit au moyen d’un nantissement commercial;

  • d) soit au moyen d’une hypothèque immobilière;

  • e) soit au moyen de la cession de tout droit ou intérêt de l’emprunteur aux termes d’un contrat de vente.


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