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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 15 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :


 Le prêteur exige une sûreté pour le remboursement du prêt sous l’une ou plusieurs des formes ci-après, selon ce qui convient :

  • a) une garantie aux termes de l’article 427 de la Loi sur les banques;

  • b) une sûreté enregistrée conformément à la loi provinciale applicable aux biens meubles ou personnels;

  • c) une hypothèque mobilière, un gage ou un nantissement;

  • d) une hypothèque immobilière;

  • e) la cession de tout droit ou intérêt qu’a l’emprunteur aux termes d’un contrat de vente.

  • DORS/2014-39, art. 10

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