Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 15 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :
15 Le prêteur exige une sûreté pour le remboursement du prêt sous l’une ou plusieurs des formes ci-après, selon ce qui convient :
a) une garantie aux termes de l’article 427 de la Loi sur les banques;
b) une sûreté enregistrée conformément à la loi provinciale applicable aux biens meubles ou personnels;
c) une hypothèque mobilière, un gage ou un nantissement;
d) une hypothèque immobilière;
e) la cession de tout droit ou intérêt qu’a l’emprunteur aux termes d’un contrat de vente.
- DORS/2014-39, art. 10
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