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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 20 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le prêteur prend les mesures applicables prévues au paragraphe 19(2) avant de présenter au ministre une demande d’indemnité à l’égard d’une perte qui lui a été occasionnée par l’octroi du prêt.

  • (2) La demande d’indemnité est présentée dans les dix-huit mois suivant la date du défaut ou, si une prolongation a été accordée par le ministre, avant l’expiration de ce nouveau délai.

  • (3) Sur demande écrite du prêteur reçue dans les dix mois suivant la date du défaut, le ministre prolonge la période de dix-huit mois pour permettre au prêteur de continuer les mesures de recouvrement entreprises avant la présentation de la demande d’indemnité.

  • (4) Le prêteur présente au ministre sa demande d’indemnité, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur et, le cas échéant, d’une preuve de l’enregistrement de la sûreté visée à l’article 15.

  • (5) Le prêteur fournit au ministre tout autre document demandé par ce dernier à l’appui de la demande d’indemnité.

  • (6) L’indemnité est versée dans les soixante jours suivant la date où le ministre approuve la demande d’indemnité.

  • DORS/2014-39, art. 15

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