Règlement canadien sur les prêts agricoles
20 (1) Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur ne peut présenter à celui-ci une demande d’indemnité à l’égard d’une perte occasionnée par un prêt que si l’emprunteur est en défaut depuis au moins trois mois et au plus 18 mois.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la présentation d’une demande d’indemnité à tout moment en en avisant le prêteur par écrit.
(3) Le prêteur présente au ministre sa demande d’indemnité, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur et de tout autre document qu’exige le ministre.
(4) L’indemnité est versée dans les 60 jours suivant la date où le ministre approuve la demande d’indemnité.
(5) Lorsque l’indemnité a été versée, le prêteur :
a) signe un reçu établi en la forme approuvée par le ministre;
b) envoie au ministre le reçu et la promesse écrite de l’emprunteur de rembourser le prêt;
c) prend des mesures à l’égard de sûretés qu’il détient encore à l’égard du prêt selon les directives indiquées par le ministre.
(6) Si le prêteur engage des frais supplémentaires par suite des mesures de recouvrement prises après le versement de l’indemnité initiale, il peut présenter une nouvelle demande d’indemnité selon la procédure prévue aux paragraphes (1) à (5).
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