Règlement canadien sur les prêts agricoles
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le prêteur peut consolider ou refinancer des dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) et 6(1)a) à d) de la Loi.
(2) Aucun prêt visant la consolidation ou le refinancement de dettes ne peut être consenti aux termes du paragraphe (1) lorsque les dettes sont impayées depuis :
a) plus d’un an, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements annuels;
b) plus de six mois, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements plus fréquents.
(3) Le prêteur ne peut consolider ou refinancer que des dettes résultant :
a) soit d’un prêt consenti en application de la Loi;
b) soit d’un prêt garanti consenti en application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles;
c) soit d’un prêt consenti avant le 1er février 1988, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il a été consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles,
(ii) il était destiné à l’une des opérations suivantes, relativement à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles au Canada :
(A) l’achat de terres,
(B) l’achat ou la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage,
(C) la réparation ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou un ajout à ceux-ci,
(D) l’achat ou la réparation de machinerie ou d’appareils.
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