Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le prêteur peut consolider ou refinancer des dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) et 6(1)a) à d) de la Loi.

  • (2) Aucun prêt visant la consolidation ou le refinancement de dettes ne peut être consenti aux termes du paragraphe (1) lorsque les dettes sont impayées depuis :

    • a) plus d’un an, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements annuels;

    • b) plus de six mois, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements plus fréquents.

  • (3) Le prêteur ne peut consolider ou refinancer que des dettes résultant :

    • a) soit d’un prêt consenti en application de la Loi;

    • b) soit d’un prêt garanti consenti en application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles;

    • c) soit d’un prêt consenti avant le 1er février 1988, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il a été consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles,

      • (ii) il était destiné à l’une des opérations suivantes, relativement à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles au Canada :

        • (A) l’achat de terres,

        • (B) l’achat ou la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage,

        • (C) la réparation ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou un ajout à ceux-ci,

        • (D) l’achat ou la réparation de machinerie ou d’appareils.


Date de modification :