Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 4 du 2014-02-28 au 2024-08-18 :
4 La consolidation et le refinancement par le prêteur des dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) ou 6(1)a) à d) de la Loi constituent des opérations à l’égard desquelles le prêteur peut être indemnisé.
- DORS/2014-39, art. 5
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