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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    amélioration

    amélioration Vise également la construction, la rénovation et la modernisation ainsi que, dans le cas de matériel, l’installation. (improvement)

    durée du prêt

    durée du prêt Le délai prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement intégral du prêt. (loan term)

    emprunteur

    emprunteur La personne à laquelle un prêt a été consenti en vertu de la Loi et qui exploite — ou est sur le point d’exploiter — une petite entreprise. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant des pouvoirs d’administration publique. (borrower)

    entreprise en exploitation

    entreprise en exploitation Petite entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours précédant son achat ou, s’il s’agit d’une entreprise saisonnière, dans la saison précédente. (going concern)

    industrie des soins médicaux

    industrie des soins médicaux Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 — Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (health care industry)

    industrie du mini-entreposage

    industrie du mini-entreposage Petite entreprise classée sous la rubrique 479 — Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)

    industrie hôtelière

    industrie hôtelière Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 91 — Industries de l’hébergement et grand groupe 92 — Industries de la restauration de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)

    Loi

    Loi La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)

    matériel

    matériel Le matériel servant ou destiné à servir à l’exploitation d’une petite entreprise, y compris les logiciels, les navires, bateaux et autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation et les réseaux d’alimentation en eau. Sont exclus de la présente définition les stocks et les marchandises portées à l’inventaire de la petite entreprise, autres que les articles loués par l’emprunteur à ses clients. (equipment)

    prêt ordinaire

    prêt ordinaire Prêt non régi par la Loi. (conventional loan)

    responsable du prêteur

    responsable du prêteur Selon le cas :

    • a) le directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou d’une succursale de celui-ci;

    • b) le comité de crédit du prêteur ou d’une succursale de celui-ci;

    • c) toute personne dûment autorisée par le prêteur à approuver l’octroi des prêts. (responsible officer of the lender)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la détermination d’un lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, la date de l’octroi d’un prêt correspond à la date de la première remise de fonds par le prêteur.


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