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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 1.1 du 2009-04-01 au 2022-07-03 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 4(3) et 7(2) de la Loi, des emprunteurs sont liés dans les cas où l’un d’eux :

    • a) contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • b) est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes que l’autre;

    • c) exploite sa petite entreprise avec l’autre en qualité d’associé, celui-ci exploitant lui-même une autre petite entreprise;

    • d) partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des bureaux ou des frais généraux relatifs à l’exploitation de son entreprise.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à l’emprunteur la personne à qui un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises a été consenti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, lorsque ce prêt est en cours.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), « contrôler » s’entend du fait de détenir des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), des emprunteurs ne sont pas liés si leurs entreprises respectives se trouvent dans des locaux différents et qu’aucun d’eux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses recettes brutes réelles ou projetées.

  • DORS/2009-102, art. 2

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