Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
11 (1) Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir à tout moment de modifier les modalités de remboursement du prêt.
(2) Lorsque le prêteur et l’emprunteur conviennent de modifier les modalités de remboursement du prêt en reportant l’échéance au-delà de la période maximale visée à l’alinéa 6b), la responsabilité du ministre aux termes de la Loi est engagée à la condition que son approbation écrite soit obtenue avant un tel report. Le ministre donne son approbation lorsque le report est susceptible de réduire le risque de défaillance de l’emprunteur.
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