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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2014-03-31 :

  •  (1) Outre la sûreté principale visée à l’article 14, le prêteur peut accepter des garanties ou des cautionnements de personnes physiques, non assortis d’une sûreté, pour un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :

    • a) 25 % du montant initial du prêt;

    • b) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution;

    • c) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution;

    • d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.

  • (2) Si le prêteur accepte plus d’une garantie ou plus d’un cautionnement de personnes physiques, ces garanties ou cautionnements doivent préciser que la responsabilité globale des garants et des cautions ne peut dans l’ensemble excéder la limite prévue au paragraphe (1).


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