Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2022-07-03 :
21 Le prêteur ne peut donner mainlevée d’une garantie ou d’un cautionnement que si le prêt est en règle et que l’emprunteur a remboursé au prêteur au moins la moitié du principal du prêt.
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