Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
25.3 Bien que la sûreté principale exigée par le prêteur ne soit pas exécutoire, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui est visée par le manquement, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance;
b) les exigences prévues à l’article 14 relativement à la validité et au rang de la sûreté sont respectées;
c) le prêteur fournit au ministre des documents justificatifs indiquant ce qui suit :
(i) le prêteur, ou son mandataire, a visité, pendant la période commençant à la date d’approbation du prêt et se terminant quatre-vingt-dix jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt, les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être,
(ii) le prêteur, ou son mandataire, s’est assuré, au moment de la visite, que les éléments d’actif pour lesquels le prêt visé au paragraphe 5(1) a été approuvé ont été livrés et, le cas échéant, installés dans les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être.
- DORS/2014-7, art. 16
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