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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 28.1 du 2016-02-19 au 2022-07-03 :


 Dans le cas où la durée du prêt dépasse la durée applicable prévue au paragraphe 6(2), le ministre indemnise le prêteur de toute perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), à la condition que le défaut visé à l’article 36 survienne :

  • a) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)a), dans les quinze ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;

  • b) s’agissant d’un prêt visé aux alinéas 5(1)b) ou c), dans les dix ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

  • DORS/2009-102, art. 18
  • DORS/2016-18, art. 7

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