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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2014-03-31 :

  •  (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut céder un prêt à un autre prêteur si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) à la suite de la cession du prêt, la responsabilité du ministre aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi à l’égard des autres prêts du cédant ne dépasse pas le montant qu’il a déjà payé à celui-ci;

    • b) le nombre total de prêts cédés par le cédant en vertu du présent article au cours de la période commençant le premier jour de la période quinquennale en cours visée au paragraphe 6(1) de la Loi et se terminant à la date de la cession n’est pas supérieur à 20 prêts ou à 1 % du nombre de prêts consentis par lui au cours de la même période, selon le nombre le plus élevé.

  • (2) Le cessionnaire doit aviser le ministre de la cession du prêt au moyen du formulaire visé au paragraphe (3). Le ministre détermine alors si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et informe les deux prêteurs de sa décision.

  • (3) L’emprunteur et les deux prêteurs doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement du prêt et l’attestation de l’emprunteur portant qu’il a demandé la cession.

  • (4) La responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard de toute perte du cessionnaire résultant du prêt.


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