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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2014-03-31 :


 En cas de projet de fusion de deux ou plusieurs prêteurs, ceux-ci doivent donner au ministre un avis écrit de la fusion proposée et de la date de sa prise d’effet. Une fois la fusion réalisée, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes résultant des prêts du prêteur issu de la fusion — le nouveau prêteur — et :

  • a) les prêts consentis par les prêteurs fusionnés sont réputés avoir été consentis par le nouveau prêteur;

  • b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre à l’égard de ces prêts aux prêteurs fusionnés sont réputées avoir été payées au nouveau prêteur;

  • c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du nouveau prêteur, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.


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