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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Tout prêt doit faire partie de l’une des catégories suivantes :

    • a) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration de biens réels ou d’immeubles dont l’emprunteur est ou sera propriétaire, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;

    • b) les prêts pour le financement de l’achat d’améliorations locatives destinées à des biens réels ou des immeubles dont l’emprunteur est ou sera locataire ou pour le financement de l’amélioration de ces biens ou immeubles, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;

    • c) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration de matériel nécessaire à l’exploitation de la petite entreprise de l’emprunteur;

    • d) les prêts pour le financement des droits d’enregistrement payables par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé aux alinéas a), b) ou c).

  • (2) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) ne peut être consenti pour financer l’achat de biens réels ou d’immeubles que si, au moment de l’approbation du prêt par le prêteur :

    • a) d’une part, au moins la moitié de la superficie de ces biens ou immeubles est utilisée pour l’exploitation de la petite entreprise ou est destinée à être ainsi utilisée dans les 90 jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt;

    • b) d’autre part, cette proportion de la superficie n’est pas destinée à être utilisée, dans les trois ans suivant la date de l’octroi du prêt :

      • (i) pour la revente,

      • (ii) pour la location ou la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.

  • (3) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) consenti pour l’achat de biens réels ou d’immeubles peut comprendre le financement de la décontamination de ces biens ou immeubles si :

    • a) d’une part, la décontamination est exigée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et que le plan de décontamination est communiqué au prêteur à la date de l’octroi du prêt ou avant cette date;

    • b) d’autre part, le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang grevant ces biens ou immeubles.

  • (4) Un prêt visé à l’alinéa (1)b) ne peut être consenti si les biens réels ou les immeubles sont destinés à être utilisés, dans les trois ans suivant la date de l’octroi du prêt, pour la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.

  • (5) Un prêt visé aux alinéas (1)a), b) ou c) ne peut dépasser 90 % du coût de l’achat ou de l’amélioration du matériel, des biens réels, des immeubles ou des améliorations locatives, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur.

  • (6) Un prêt visé aux alinéas (1)a), b) ou c) ne peut servir à financer les frais accessoires, sauf les taxes et les droits de douane non remboursables.


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