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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 5 du 2022-07-04 au 2024-04-11 :

  •  (1) Tout prêt doit faire partie de l’une des catégories suivantes :

    • a) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de biens réels dont l’emprunteur est ou sera propriétaire, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;

    • b) les prêts pour le financement de l’achat d’améliorations locatives destinées à des immeubles ou des biens réels dont l’emprunteur est ou sera locataire ou pour le financement de l’amélioration de ces immeubles ou biens réels, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;

    • c) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration de matériel nécessaire à l’exploitation de la petite entreprise de l’emprunteur;

    • d) les prêts pour le financement de l’achat de biens incorporels et de frais liés au fonds de roulement;

    • e) les marges de crédit pour les frais liés au fonds de roulement;

    • f) les prêts pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas a) à e).

  • (2) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) ne peut être consenti pour financer l’achat d’immeubles ou de biens réels que si, au moment de l’approbation du prêt par le prêteur :

    • a) d’une part, au moins la moitié de la superficie de ces immeubles ou biens réels est utilisée pour l’exploitation de la petite entreprise ou est destinée à être ainsi utilisée dans les 90 jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt;

    • b) d’autre part, cette proportion de la superficie n’est pas destinée à être utilisée, dans les trois ans suivant la date à laquelle le prêt a été consenti :

      • (i) pour la revente,

      • (ii) pour la location ou la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.

  • (3) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) consenti pour l’achat d’immeubles ou de biens réels peut comprendre le financement de la décontamination de ces immeubles ou biens réels si :

    • a) d’une part, la décontamination est exigée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et que le plan de décontamination est communiqué au prêteur à la date à laquelle le prêt a été consenti ou avant cette date;

    • b) d’autre part, le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang grevant ces immeubles ou biens réels.

  • (4) Un prêt visé à l’alinéa (1)b) ne peut être consenti si les immeubles ou les biens réels sont destinés à être utilisés, dans les trois ans suivant la date à laquelle le prêt a été consenti, pour la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.

  • (5) Le coût de l’achat ou de l’amélioration du matériel, des immeubles, des biens réels ou des améliorations locatives financés par un prêt visé à l’un des alinéas (1)a) à c) exclut le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur ou ses employés, mais peut inclure le coût de la main-d’oeuvre fournie par les sous-traitants.

  • (6) Un prêt visé à l’un des alinéas (1)a) à d) ne peut servir à financer le paiement des taxes remboursables.

  • DORS/2009-102, art. 5 et 25(F)
  • DORS/2014-7, art. 5 et 28(F)
  • DORS/2022-157, art. 6

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