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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2011-12-05 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arpenteur des terres du Canada qui est membre de l’Association peut demander un permis en remettant au registraire :

    • a) une demande de permis sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) un ou des affidavits présentés sur les formulaires fournis par l’Association qui attestent l’expérience et la formation pratique exigées à l’alinéa 52c) de la Loi et qui en précisent la nature et la durée et indiquent le nom et les qualifications des personnes sous la surveillance desquelles elles ont été acquises;

    • c) les droits de permis annuels pour l’exercice courant, prévus aux règlements administratifs et établis au prorata pour la période commençant le premier jour du mois du dépôt de la demande et se terminant à la fin de l’exercice de l’Association;

    • d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;

    • e) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté.

  • (2) L’obligation de remettre les affidavits mentionnés à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas, pour la période qui commence le 18 mars 1999 et se termine le 17 mars 2004 :

    • a) aux personnes qui détiennent un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada à la date d’entrée en vigueur de la Loi;

    • b) à celles qui reçoivent un brevet après avoir satisfait aux exigences du comité d’examen avant la date d’entrée en vigueur de la Loi.

  • (3) Le registraire délivre un permis si la demande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement et si l’expérience et la formation du demandeur sont approuvées par le comité d’examen.

  • DORS/2003-1, art. 7

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