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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 26 du 2011-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) La remise des éléments ci-après au registraire constitue une exigence pour l’application de l’alinéa 52d) de la Loi :

    • a) une demande de permis sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) un ou des affidavits présentés sur les formulaires fournis par l’Association qui attestent l’expérience et la formation pratique exigées à l’alinéa 52c) de la Loi et qui en précisent la nature et la durée et indiquent le nom et les qualifications des personnes sous la surveillance desquelles elles ont été acquises;

    • c) les droits de permis annuels pour l’exercice courant, prévus aux règlements administratifs et établis au prorata pour la période commençant le premier jour du mois du dépôt de la demande et se terminant à la fin de l’exercice de l’Association;

    • d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;

    • e) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté.

  • (2) Le membre de l’Association dont le permis a été annulé pour non-paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs ou est échu n’est pas tenu de remettre les affidavits mentionnés à l’alinéa (1)b) pour obtenir un nouveau permis, si le permis a été annulé ou est devenu échu, selon le cas, depuis moins de cinq ans.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, la demande de nouveau permis par la personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des affidavits, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

  • DORS/2003-1, art. 7
  • DORS/2011-291, art. 4

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