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Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens si, au moment où le placement est fait, selon le cas :

    • a) la valeur comptable du placement fait dans un bien immeuble ou un avoir minier canadien est supérieure à 5 pour cent de la valeur comptable de son actif;

    • b) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des avoirs miniers canadiens est supérieure à 15 pour cent de la valeur comptable de son actif;

    • c) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des biens immeubles et des avoirs miniers canadiens est supérieure à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif.

  • (2) Lorsqu’un bien immeuble est subdivisé en parties et que le véritable propriétaire demeure le même, ou lorsqu’une personne acquiert, directement ou indirectement, deux ou plusieurs biens immeubles en vue de les consolider, le bien immeuble est considéré comme un seul bien aux fins des plafonds de placement visés au paragraphe (1).


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