Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 15 du 2012-08-01 au 2024-10-30 :
15 Pour l’application des articles 16 et 17 :
a) lorsque l’Office ou quiconque agit pour celui-ci prend part à une transaction avec une personne dont il sait qu’elle deviendra apparentée à l’Office, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;
b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
- DORS/2010-284, art. 3(F)
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