Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 16 du 2012-08-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, prendre part à une transaction avec un apparenté.

  • (2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être un apparenté, prendre part à une transaction avec celui-ci.

  • DORS/2010-284, art. 3(F)

Date de modification :