Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 16 du 2012-08-01 au 2024-10-30 :
16 (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, prendre part à une transaction avec un apparenté.
(2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être un apparenté, prendre part à une transaction avec celui-ci.
- DORS/2010-284, art. 3(F)
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