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Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 17 du 2012-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la transaction est nécessaire aux activités ou à l’administration de l’Office;

    • b) les conditions de la transaction sont au moins aussi favorables pour l’Office que les conditions du marché.

  • (2) L’Office peut investir ses fonds dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.

  • (3) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si la valeur de la transaction est peu importante.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur d’une transaction est peu importante, deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté doivent être considérées comme une seule transaction.

  • DORS/2010-284, art. 3(F)

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