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Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2012-07-31 :

  •  (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :

    • a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;

    • b) sous le nom d’une institution financière ou de son nominataire, aux termes d’un accord ou d’une entente de fiducie conclu avec l’institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office;

    • c) sous le nom de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée ou de son nominataire, aux termes d’un accord ou d’une entente de fiducie conclu avec une institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), entente de fiducie s’entend d’une entente dont les modalités précisent :

    • a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte de l’Office aux termes de celle-ci :

      • (i) fait partie de l’actif de l’Office,

      • (ii) ne peut constituer un élément d’actif du fiduciaire ou de son nominataire;

    • b) que le fiduciaire doit tenir des registres adéquats afin que la propriété de tout placement puisse être attribuée à l’Office à tout moment.


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