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Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2012-07-31 :

  •  (1) L’énoncé écrit des principes, normes et procédures relatifs aux placements de l’Office, établis conformément à l’article 35 de la Loi, porte notamment sur :

    • a) les catégories de placements;

    • b) l’utilisation des instruments dérivés, notamment les options et les contrats à terme;

    • c) la diversification du portefeuille de placements;

    • d) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;

    • e) les principes de gestion des risques financiers, notamment les risques de crédit et du marché;

    • f) la liquidité des placements;

    • g) le prêt d’espèces ou de titres;

    • h) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements;

    • i) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés en bourse;

    • j) les opérations avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 ainsi que les critères servant à déterminer si une opération est peu importante.

    • k) [Abrogé, DORS/2001-522, art. 1]

  • (2) L’énoncé des principes, normes et procédures visé au paragraphe (1) comprend une description de tous les facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada et sur l’aptitude de celui-ci à s’acquitter de ses obligations financières, ainsi que le rapport de ces facteurs avec les principes, normes et procédures.

  • (3) Le conseil d’administration revoit et confirme ou modifie l’énoncé au moins une fois par exercice.

  • DORS/2001-522, art. 1

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