Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2013-03-20 :
11 La station doit être :
a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;
b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;
c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;
d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par l’Office en vertu de l’article 8.
- Date de modification :