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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 11 du 2020-03-16 au 2024-03-06 :


 La station doit être :

  • a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;

  • b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;

  • c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;

  • d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 5.1.

  • DORS/2013-49, art. 7
  • DORS/2020-50, art. 30

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