Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
53 (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :
a) à la partie III de la Loi;
b) à la partie V de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie;
c) au présent règlement;
d) aux conditions relatives à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie dont est assorti tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.
(2) La vérification doit documenter :
a) tous les cas de non-conformité relevés;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
- DORS/2013-49, art. 19
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