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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 53 du 2020-03-16 au 2024-04-01 :

  •  (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :

    • a) aux parties 2 et 3 de la Loi;

    • b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;

    • c) au présent règlement;

    • d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.

  • (2) La vérification doit documenter :

    • a) tous les cas de non-conformité relevés;

    • b) les mesures correctives prises ou prévues.

  • DORS/2013-49, art. 19
  • DORS/2020-50, art. 28

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