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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 3 du 2016-02-05 au 2024-03-06 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution est de 3 % si celui-ci n’a pas terminé au moins une année de programme.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution est calculé en fonction des cinq dernières années de programme terminées et, s’agissant d’un agent d’exécution ayant terminé au moins une année de programme mais moins de cinq, en fonction des années de programme terminées, selon la formule suivante :

    (A / B) × 100

    où :

    A
    représente la somme de tous les soldes du principal impayé des producteurs en défaut pour chacune de ces années de programme, calculée dix mois après la fin de chaque année de programme;
    B
    la somme du principal avancé pour chacune de ces années de programme.
  • (3) Pour le calcul de l’élément A, ne sont pas pris en compte dans le calcul des soldes du principal impayé les sommes dues par les producteurs en défaut qui sont décédés ou qui ont été déclarés juridiquement incapables de prendre des décisions.

  • DORS/2006-293, art. 3
  • DORS/2016-7, art. 3

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