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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 3 du 2006-11-27 au 2016-02-04 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agent d’exécution chevronné

    agent d’exécution chevronné Agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance pour une campagne agricole postérieure à 2006 à l’égard duquel, au moment où l’accord est conclu, sont disponibles les données historiques de responsabilité pour deux périodes de base ou plus commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord est conclu. (experienced administrator)

    agent d’exécution intermédiaire

    agent d’exécution intermédiaire Agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance pour une campagne agricole postérieure à 2006 à l’égard duquel, au moment où l’accord est conclu, sont disponibles les données historiques de responsabilité pour une seule période de base commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord est conclu. (intermediate administrator)

    campagne agricole postérieure à 2006

    campagne agricole postérieure à 2006 Toute campagne agricole qui débute le 27 novembre 2006 ou après cette date. (post-2006 production period)

    campagne agricole transitoire

    campagne agricole transitoire Toute période d’au plus douze mois prévue par l’accord de garantie d’avance qui débute avant le 27 novembre 2006 et se termine à cette date ou après. (transitional crop year)

    date de calcul

    date de calcul La date qui sert à calculer les données historiques de responsabilité d’un agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance et qui est, selon le cas :

    • a) la date fixée dans l’accord;

    • b) si elle est antérieure à la date fixée dans l’accord ou s’il n’y pas de date fixée dans l’accord, la date du dernier jour du neuvième mois suivant le dernier jour de la période de base visée par l’accord. (calculation date)

    données historiques de responsabilité

    données historiques de responsabilité À l’égard d’un agent d’exécution, toutes les données suivantes :

    • a) la somme de tous les remboursements – partiels ou totaux – du principal de tous les accords de règlement faits à celui-ci par les producteurs;

    • b) la somme du principal de tous les accords de règlement qui lui est dû par les producteurs qui ne sont pas en défaut en vertu de ces accords;

    • c) la somme du principal original de tous les accords de règlement en vigueur dont il est partie. (historical liability data)

    nouvel agent d’exécution

    nouvel agent d’exécution Agent d’exécution partie à un accord de garantie d’avance pour une campagne agricole postérieure à 2006 à l’égard duquel, au moment où l’accord est conclu, n’est disponible aucune donnée historique de responsabilité pour une période de base commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord est conclu. (new administrator)

    période de base

    période de base L’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période d’au plus douze mois, prévue par un accord de garantie d’avance, qui prend fin avant le 27 novembre 2006;

    • b) une campagne agricole transitoire;

    • c) une campagne agricole postérieure à 2006. (calculation period)

  • (2) Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) de la Loi est de 1 % pour les nouveaux agents d’exécution.

  • (3) Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) de la Loi pour les agents d’exécution intermédiaires et les agents d’exécution chevronnés est calculé selon la formule suivante :

    ((A-B) x 100) ÷ C

    où :

    A
    représente :
    • a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, la somme du principal des avances dû à cet agent par les producteurs qui, à la date de calcul, sont en défaut relativement aux accords de remboursement conclus avec lui pour la dernière période de base applicable à cet agent commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,

    • b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, la somme du principal des avances dû à cet agent par les producteurs qui, à la date de calcul, sont en défaut relativement aux accords de remboursement conclus avec lui pour les deux dernières périodes de base applicables à cet agent commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu;

    B
    la somme calculée conformément au paragraphe (4);
    C
    la somme du principal de toutes les avances consenties aux producteurs :
    • a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, au cours de la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,

    • b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, au cours des deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu.

  • (4) La valeur de l’élément B visé au paragraphe (3) correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

    ((D + E) x E) ÷ F

    où :

    D
    représente la somme, à la date de calcul, de tous les remboursements – partiels ou totaux – du principal de tous les accords de règlement faits à l’agent d’exécution par les producteurs :
    • a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, pour la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,

    • b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, pour les deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu;

    E
    la somme du principal de tous les accords de règlement qui, à la date de calcul, est dû, par les producteurs qui ne sont pas en défaut en vertu de ces accords, à l’agent d’exécution :
    • a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, pour la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,

    • b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, pour les deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu;

    F
    la somme du principal original de tous les accords de règlement qui, à la date de calcul, sont en vigueur entre les producteurs et l’agent d’exécution :
    • a) dans le cas de l’agent d’exécution intermédiaire, pour la dernière période de base applicable à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu,

    • b) dans le cas de l’agent d’exécution chevronné, pour les deux dernières périodes de base applicables à celui-ci commençant et se terminant dans les trois ans précédant le jour où l’accord de garantie d’avance est conclu.

  • DORS/2006-293, art. 3

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