Règlement sur le tabac (saisie et restitution)
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2016-05-19 :
3 Le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi est signifié par courrier recommandé au ministre à Ottawa, ou au gestionnaire régional de la Direction générale de la protection de la santé, ministère de la Santé, de la région où la saisie a eu lieu, au moins 15 jours francs avant la date de présentation de la demande d’ordonnance de restitution à un juge d’une cour provinciale.
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