Décret de remise visant les Indiens (Accord définitif nisga’a) (TR/2000-39)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les Indiens (Accord définitif nisga’a)
TR/2000-39
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2000-05-24
Décret de remise visant les Indiens (Accord définitif nisga’a)
C.P. 2000-664 2000-05-05
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les Indiens (Accord définitif nisga’a), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord définitif nisga’a
Accord définitif nisga’a S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a. (Nisga’a Final Agreement)
- anciennes terres de réserve
anciennes terres de réserve Les terres décrites à l’alinéa 2b) du chapitre 3 de l’Accord définitif nisga’a qui sont à l’intérieur des Terres Nisga’a. (former reserve lands)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- Terres Nisga’a
Terres Nisga’a S’entend au sens du chapitre 1 de l’Accord définitif nisga’a. (Nisga’a Lands)
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée de toute taxe imposée ou levée concernant :
a) le domaine ou le droit d’un Indien sur les anciennes terres de réserve;
b) les biens meubles d’un Indien situés sur les anciennes terres de réserve;
c) la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage par un Indien de tout bien mentionné à l’alinéa a) ou b).
Conditions
3 La remise prévue à l’article 2 est accordée seulement dans le cas où :
a) la taxe n’a pas par ailleurs été remise ou remboursée;
b) le bien mentionné à l’alinéa 2a) ou b), ou l’Indien concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage de ce bien serait, si ce n’était l’Accord définitif nisga’a, exempté de taxation en raison de l’applicabilité de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
Application
4 La remise s’applique au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a et se terminant :
a) le 31 mai 2008, en ce qui concerne les taxes transactionnelles;
b) le 31 décembre 2012, en ce qui concerne toutes les autres taxes.
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