Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés (TR/2000-90)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés
TR/2000-90
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2000-10-25
Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés
C.P. 2000-1547 2000-10-04
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les documents visés à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou les deux, est requis par une loi fédérale, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposés devant le Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que les documents mentionnés à l’annexe ci-jointe ne soient plus préparés.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 47
ANNEXE
- 1Rapport annuel du Centre canadien de gestion (Loi sur le Centre canadien de gestion, L.C. 1991, ch. 16, par. 19(2)).
- 2Rapport annuel du ministère des Pêches et des Océans (Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R. 1985, ch. F-15, art. 6).
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