Décret de remise visant le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise) (TR/2001-28)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise)
TR/2001-28
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2001-02-28
Décret de remise visant le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise)
C.P. 2001-227 2001-02-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- secrétaire exécutif
secrétaire exécutif La personne qui était le chef du Secrétariat le 25 octobre 1996. (Executive Secretary)
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat constitué en vertu de l’article 24 de la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993. (Secretariat)
- taxe
taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)
Remise
2 Sous réserve des articles 4 et 5, est accordée au Secrétariat une remise d’un montant égal à l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la taxe qui est devenue payable par le Secrétariat au cours de la période commençant le 1er février 1996 et se terminant le 19 novembre 1997;
b) la taxe qui serait devenue payable par le Secrétariat au cours de la période visée à l’alinéa a) si les exonérations figurant à l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies s’étaient appliquées à lui pendant cette période.
3 Sous réserve des articles 4 et 5, est accordée au secrétaire exécutif une remise de taxe d’un montant égal à l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la taxe qui est devenue payable par le secrétaire exécutif au cours de la période commençant le 6 mai 1996 et se terminant le 19 novembre 1997;
b) la taxe qui serait devenue payable par le secrétaire exécutif au cours de la période visée à l’alinéa a) si les exemptions que le Canada accorde aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne s’étaient appliquées à lui pendant cette période.
4 Tout montant au titre de la taxe que le Secrétariat ou le secrétaire exécutif, selon le cas, avait par ailleurs le droit de recouvrer par voie de remboursement ou de remise ou dont il était exonéré ou exempté n’entre pas dans le calcul de la remise prévue aux articles 2 ou 3.
5 La remise visée par le présent décret est accordée à la condition que le Secrétariat ou le secrétaire exécutif, selon le cas, présente une demande de remise par écrit au ministre du Revenu national avant le premier jour du troisième mois civil suivant le mois civil au cours duquel le présent décret est pris.
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