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Décret de remise d’impôt relatif aux terres de McIntyre (TR/2005-128)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-06-05 Versions antérieures

Décret de remise d’impôt relatif aux terres de McIntyre

TR/2005-128

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2005-12-14

Décret de remise d’impôt relatif aux terres de McIntyre

C.P. 2005-2230 2005-11-28

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise d’impôt relatif aux terres de McIntyre, ci-après.

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

accord définitif d’une première nation du Yukon

accord définitif d’une première nation du Yukon Tout accord définitif sur les revendications territoriales qui est entré en vigueur en vertu de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon. (Yukon First Nation Final Agreement)

Indien

Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)

terres de McIntyre

terres de McIntyre Les terres décrites à l’annexe. (McIntyre Lands)

réserve

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

 Sous réserve de l’article 3, il est accordé remise à tout Indien pour chacune des années d’imposition 1999 à 2005 inclusivement, de la somme correspondant à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l’Indien sous le régime des parties I, I.1 et I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition;

  • b) les impôts, intérêts et pénalités que l’Indien aurait eu à payer pour l’année d’imposition si les terres de McIntyre avaient été une réserve pendant toute cette année.

 Le décret ne s’applique pas à l’Indien inscrit, pendant toute l’année d’imposition en question, aux termes d’un accord définitif d’une première nation du Yukon.

  • TR/2008-66, art. 1(F)
 

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