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Décret sur l’octroi de la Croix du souvenir (TR/2008-148)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur l’octroi de la Croix du souvenir

TR/2008-148

Enregistrement 2008-12-24

Décret sur l’octroi de la Croix du souvenir

C.P. 2008-1924 2008-12-12

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et du ministre des Anciens Combattants, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur l’octroi de la Croix du souvenir, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

décret de 1950

décret de 1950 Le Décret régissant la remise de la Croix du souvenir aux mères et aux veuves, pris par le décret C.P. 5812 du 5 décembre 1950. (1950 Order)

décret de 2006

décret de 2006 Le Décret sur l’octroi de la Croix du souvenir (Forces canadiennes), pris par le décret C.P. 2006-1449 du 30 novembre 2006 et portant le numéro d’enregistrement TR/ 2006-141. (2006 Order)

militaire

militaire Tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes. (member)

représentant de la succession

représentant de la succession La personne nommée à titre d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur ou de liquidateur de la succession d’un militaire ou d’un ancien militaire ou la personne à qui cette tâche était confiée à la liquidation de la succession. (representative of the estate or succession)

Description

 La Croix du souvenir est une croix pattée, en argent, reposant sur une couronne de laurier, suspendue à une broche qui a la forme des branches latérales de la Croix; la branche supérieure se termine par la Couronne royale, les trois autres par une feuille d’érable et au centre se trouve le chiffre royal du souverain régnant. Le numéro matricule, le grade, les initiales et le nom de famille du militaire ou de l’ancien militaire commémoré sont gravés au revers de la Croix.

Service avant le 7 octobre 2001

 La Croix du souvenir est octroyée, en vue de commémorer la perte personnelle et le sacrifice relatifs au décès d’un militaire ou d’un ancien militaire, aux récipiendaires qui lui ont survécu et qui sont désignés en vertu des articles 4 ou 5, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) s’agissant d’un militaire de la Réserve supplémentaire, il n’a pas servi dans la force régulière, la Première réserve, le Cadre des instructeurs de cadets ou les Rangers canadiens, ou auprès de ces éléments, le 7 octobre 2001 ou après cette date;

  • b) s’agissant d’un ancien militaire des Forces canadiennes, de la Marine royale du Canada, de l’Armée canadienne ou de l’Aviation royale du Canada, il a servi avant le 7 octobre 2001;

  • c) le décès est imputable au service militaire dans un théâtre d’hostilités situé à l’extérieur du Canada à la suite de mesures prises par le Canada en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord ou de tout autre instrument de défense collective auquel le Canada a été partie;

  • d) le décès survient à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou après cette date.

 Le militaire ou l’ancien militaire peut désigner, sur le formulaire approuvé à cette fin par le ministre des Anciens Combattants, jusqu’à deux récipiendaires de la Croix du souvenir.

 Le représentant de la succession peut désigner les récipiendaires de la Croix du souvenir, dont le nombre ne dépasse pas, selon le cas :

  • a) deux, si la désignation visée à l’article 4 n’a pas été faite, si le formulaire rempli a été perdu ou si aucun récipiendaire désigné n’a survécu au militaire ou à l’ancien militaire;

  • b) un, si une seule Croix est octroyée à un récipiendaire désigné en vertu de l’article 4.

Service à compter du 7 octobre 2001

 La Croix du souvenir est octroyée, en vue de commémorer la perte personnelle et le sacrifice relatifs au décès d’un militaire ou d’un ancien militaire, aux récipiendaires qui lui survivent et qui sont désignés en vertu des articles 7, 8 ou 9, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) s’agissant d’un militaire ou d’un ancien militaire de la force régulière, de la Première réserve, du Cadre des instructeurs de cadets ou des Rangers canadiens, il a servi le 7 octobre 2001 ou après cette date;

  • b) s’agissant d’un militaire ou d’un ancien militaire de la Réserve supplémentaire, il a servi le 7 octobre 2001 ou après cette date dans la force régulière, la Première réserve, le Cadre des instructeurs de cadets ou les Rangers canadiens ou auprès de ces éléments;

  • c) le décès est imputable à une blessure ou une maladie liée au service militaire.

 Le militaire ou l’ancien militaire peut désigner, sur le formulaire approuvé à cette fin par le chef d’état-major de la défense, jusqu’à trois récipiendaires de la Croix du souvenir.

 Sous réserve de l’article 9, le représentant de la succession peut désigner les récipiendaires de la Croix du souvenir, dont le nombre ne dépasse pas, selon le cas :

  • a) trois, si la désignation visée à l’article 7 n’a pas été faite, si le formulaire rempli a été perdu ou si aucun récipiendaire désigné n’a survécu au militaire ou à l’ancien militaire;

  • b) deux, si une seule Croix est octroyée à un récipiendaire désigné en vertu de l’article 7;

  • c) un, si deux Croix sont octroyées aux récipiendaires désignés en vertu de l’article 7.

 Si le décès d’un militaire ou d’un ancien militaire qui a servi au cours de la période commençant le 7 octobre 2001 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2006 est survenu avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, le représentant de la succession peut désigner des récipiendaires de la Croix du Souvenir dont le nombre ne dépasse pas, selon le cas :

  • a) trois, si aucune Croix n’a été octroyée en vertu du décret de 1950;

  • b) deux, si une seule Croix a été octroyée en vertu du décret de 1950;

  • c) un, si deux Croix ont été octroyées en vertu du décret de 1950.

Ministres responsables

  •  (1) Le ministre de la Défense nationale est chargé de l’octroi de la Croix du souvenir en cas du décès d’un militaire au moment où il est en service dans la force régulière, la Première réserve, le Cadre des instructeurs de cadets ou les Rangers canadiens, ou auprès de ces éléments.

  • (2) Le ministre des Anciens Combattants en est chargé en cas du décès soit d’un ancien militaire des Forces canadiennes, de la Marine royale du Canada, de l’Armée canadienne ou de l’Aviation royale du Canada, soit d’un militaire de la Réserve supplémentaire ne servant pas auprès de la force régulière, la Première réserve, le Cadre des instructeurs de cadets ou les Rangers canadiens.

Dispositions transitoires

 Si le militaire ou l’ancien militaire a fait, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 14, une désignation sur le formulaire approuvé par le chef d’état-major de la défense pour l’application de l’article 6 du décret de 2006, cette désignation est réputée avoir été faite sur le formulaire approuvé pour l’application de l’article 7 du présent décret.

 Le récipiendaire à qui une Croix du souvenir a déjà été octroyée en vertu du décret de 1950 ou du décret de 2006 ne peut se voir octroyer une Croix en vertu de l’article 6 du présent décret.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 

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