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Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d’aide domestique du Québec

TR/2011-100

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2011-12-07

Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d’aide domestique du Québec

C.P. 2011-1323 2011-11-17

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d’aide domestique du Québec, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

impôt de révocation

impôt de révocation S’entend de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (revocation tax)

organisme de bienfaisance enregistré

organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)

Remise

 Remise de l’impôt de révocation payé ou à payer est accordée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) elle était un organisme de bienfaisance enregistré, avant l’entrée en vigueur du présent décret;

  • b) elle était participante au Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, avant l’entrée en vigueur du présent décret;

  • c) elle présente, par écrit, une demande de révocation d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré à la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;

  • d) elle présente, par écrit, une demande de remise à la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.


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