Décret déclarant inaliénables les droits du sous-sol de certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Nành’ Geenjit Gwitr’it Tigwaa’in/Working for the Land : Gwich’in Land Use Plan) (TR/2011-14)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales (zone de conservation - B - des Gwich’in)
Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district de Mackenzie;
toutes les parcelles délimitées plus précisément comme suit, toutes les coordonnées géographiques indiquées ci-après étant fournies suivant le Système de référence nord-américain de 1983 et toutes les entités topographiques indiquées ci-après étant conformes :
au jeu de données 106M de la Base nationale de données topographiques (codification : 2e édition, v. 2.2, 1992; structure : 2e édition, v. 2.2, 1992), produit par Géomatique Canada, Ressources naturelles Canada;
au jeu de données 116P de la Base nationale de données topographiques (codification : 2e édition, v. 2.2, 1992; structure : 2e édition, v. 2.2, 1994), produit par Géomatique Canada, Ressources naturelles Canada;
commençant à l’intersection du parallèle par 67º 11′ 49″ de latitude N. avec la limite ouest de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, par environ 136º 11′ 12″ de longitude O.;
de là vers l’est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 67º 12′ 17″ de latitude N. et 135º 52′ 52″ de longitude O.;
de là vers le sud, en ligne droite, jusqu’à un point au nord-ouest et à une distance de 1 km mesurée perpendiculairement à la ligne médiane de la route Dempster par 135º 52′ 00″ de longitude O. et environ 67º 11′ 04″ de latitude N.;
de là vers le sud-ouest suivant une ligne au nord-ouest et à une distance de 1 km mesurée perpendiculairement à la ligne médiane de la route Dempster jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, par environ 67º 03′ 35″ de latitude N. et environ 136º 13′ 05″ de longitude O.;
de là vers le nord suivant cette limite jusqu’au point de départ;
et
commençant à un point de la limite ouest de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, au sud-est et à une distance de 1 km mesurée perpendiculairement à la ligne médiane de la route Dempster, par environ 67º 02′ 33″ de latitude N. et environ 136º 11′ 22″ de longitude O.;
de là vers le nord-est suivant une ligne au sud-est et à une distance de 1 km mesurée perpendiculairement à la ligne médiane de la route Dempster jusqu’à son intersection avec le méridien par 135º 42′ 36″ de longitude O., par environ 67º 10′ 06″ de latitude N.;
de là vers le sud, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 67º 06′ 30″ de latitude N. et 135º 43′ 47″ de longitude O.;
de là vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 67º 01′ 52″ de latitude N. et 135º 37′ 23″ de longitude O.;
de là vers le sud, en ligne droite, jusqu’à l’intersection du méridien par 135º 38′ 05″ de longitude O. avec la limite sud de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, par environ 66º 59′ 59″ de latitude N.;
de là vers l’ouest et vers le nord suivant la limite de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in jusqu’au point de départ.
La parcelle en question ayant une superficie de 43 222,700 hectares, plus ou moins.
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