Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)
10 (1) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour toute personne qui est ou était admissible à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce programme ou régime.
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de l’immunisation et des médicaments engagé pour les personnes ci-après pendant qu’elles reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais seulement si cela est nécessaire pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou les états préoccupants pour la sécurité publique :
a) les réfugiés réétablis;
b) les étrangers à l’égard desquels le ministre exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.
(3) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les services et produits pour lesquels une personne peut faire une réclamation auprès d’un régime d’assurance maladie privé, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en vertu de ce régime pour ces services et produits.
(4) Malgré les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les personnes qui sont des citoyens canadiens.
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