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Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)

Version de l'article 10 du 2012-06-30 au 2024-04-16 :

  •  (1) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes des articles 3 à 6 pour toute personne qui est ou était admissible à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce programme ou régime.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de l’immunisation et des médicaments engagé pour les personnes protégées qui sont des réfugiés réétablis pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour traiter les états préoccupants pour la sécurité publique.

  • (3) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de l’article 6.1 pour les personnes visées à cet article pour les services et produits pour lesquels elles sont admissibles à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en vertu de ce programme ou régime pour ces services et produits.

  • (4) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de l’article 9 pour toute personne visée à cet article qui est admissible à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce programme ou régime.

  • (5) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les services et produits pour lesquels une personne peut faire une réclamation auprès d’un régime d’assurance privé, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en vertu de ce régime pour ces services et produits.

  • (6) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les personnes qui sont des citoyens canadiens.

  • TR/2012-49, art. 5

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